M-35.1, r. 3 - Règlement de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur le prélèvement par les acheteurs des contributions des producteurs

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3. Tout versement en retard porte intérêt à partir de la date où il est dû, au taux en vigueur en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Décision 8857, a. 3.